Bibliologue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

Cours de mme Roméo

Aller en bas

Cours de mme Roméo  Empty Cours de mme Roméo

Message  Admin Mar 25 Jan - 13:31

Cours de législation
1ère année bibliothécaire
I. La Belgique fédérale
1. Belgique, Démocratie
La Belgique est une démocratie. L'Etat belge est dirigé par des représentants élus par le peuple.
Une démocratie repose sur un certain nombre de piliers. Elle respecte le principe de l'état de droit et garantit des libertés fondamentales comme la liberté d'expression. La législation et la jurisprudence sont essentielles. Un pays démocratique organise des élections libres où les citoyens peuvent voter pour différents partis. Les habitants ont des droits sociaux et socio-économiques mais aussi des devoirs.
Tout comme les autres pays démocratiques, la démocratie belge repose sur ces piliers. La Belgique se caractérise en outre par la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont séparés et se contrôlent mutuellement.
L'organisation d'élections sur une base régulière permet aux citoyens belges de contrôler leurs élus. Le droit de vote est universel et obligatoire. En Belgique, les représentants élus par le peuple sont rassemblés dans un certain nombre de partis politiques. Les représentants siègent dans des parlements, ce qui fait de la Belgique une démocratie parlementaire.
2. Les trois pouvoirs
En Belgique, le pouvoir de l’État est réparti entre trois pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir contrôle et limite les autres pouvoirs. Ce principe de la séparation des pouvoirs n’est pas repris de manière explicite dans la Constitution et n’est pas absolu.
Le pouvoir législatif fédéral fait les lois et contrôle le pouvoir exécutif. Il est exercé par le parlement et par le Roi. Le parlement est constitué de deux chambres, le Sénat et la Chambre des Représentants.
Le pouvoir exécutif fédéral dirige le pays. Il fait en sorte que les lois soient appliquées de manière concrète et qu’elles soient respectées. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi et son gouvernement, constitué de ministres et de secrétaires d’État.
Le pouvoir judiciaire se prononce en matière de litiges et est exercé par les cours et les tribunaux. Il contrôle également la légalité des actes du pouvoir exécutif.
La séparation des pouvoirs existe également au niveau des communautés et des régions. Celles-ci disposent d’un pouvoir législatif et d’un pouvoir exécutif séparé. Pour les autorités fédérales, les communautés et les régions, le pouvoir judiciaire est toutefois exercé par les mêmes instances.

3. Structure de l'État fédéral et des niveaux de pouvoir
La pyramide de l'ancien État unitaire a laissé la place à un système plus complexe à trois étages, mis en place par la réforme de l'État.
L'étage supérieur est occupé par l'État fédéral, les communautés et les régions qui sont tous trois égaux en droit. Ils interviennent donc sur un pied d'égalité mais dans des domaines différents.
L'étage immédiatement inférieur est toujours occupé par les provinces. Mais au lieu d'être soumises, comme avant la réforme, à l'État central, elles doivent agir dans le cadre des compétences fédérales, communautaires ou régionales en étant subordonnées à toutes les autorités supérieures.
A la base de l'édifice, on trouve encore les communes, qui sont les lieux de pouvoir les plus proches du citoyen. Elles aussi, comme les provinces, sont soumises aux autorités supérieures. Selon les compétences exercées, elles relèvent donc soit de l'État fédéral, soit de la communauté, soit de la région. Elles sont financées et contrôlées en ordre principal par les régions.
3.1 Les cartes de l'Etat fédéral
Ces cartes présentent de manière schématique l'Etat fédéral et les différentes communautés et régions de la Belgique. Les cartes montrent clairement sur quel territoire les communautés et régions exercent leurs compétences.
Les Communautés



Les Régions




3.2 Les compétences des autorités fédérales
Dans les grandes lignes, les compétences de l'autorité fédérale concernent ce qui a trait à l'intérêt général de tous les Belges comme les finances, l'armée, la justice, la sécurité sociale, les affaires étrangères, une partie importante de la santé publique et des affaires intérieures, ...
L'autorité fédérale conserve ainsi entre autres un "patrimoine commun" très étendu, qui comprend la justice, l'armée, la police fédérale, la sécurité sociale et les grandes lois de protection sociale (chômage, pensions, allocations familiales, assurance maladie-invalidité), la dette publique, la politique monétaire, la politique des prix et des revenus, la protection de l'épargne, le nucléaire, les entreprises publiques telles que la Société nationale des Chemins de fer belges, bpost (auparavant La Poste), les établissements culturels et scientifiques fédéraux, ...
C'est aussi l'autorité fédérale qui assume toutes les responsabilités de la Belgique et de ses entités fédérées à l'égard de l'Union européenne ou de l'OTAN.
L'autorité fédérale est également compétente pour tout ce qui n'est pas expressément de la compétence des communautés et des régions.
Les compétences communautaires et régionales ont des contours complexes, émaillés d'exceptions et de restrictions. Ainsi, les communautés ont, par exemple, dans leurs attributions l'enseignement, mais les conditions minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité fédérale, tout comme l'obligation scolaire et le régime de retraite.
3.3 Le Roi dans la nouvelle structure de l'État
Devant toute réforme touchant à la structure de l'État, le Roi doit combiner deux perspectives.
En tant que chef de l'État son rôle constitutionnel est de veiller dans tous les domaines à l'union entre les Belges et au maintien de ce qui peut garantir l'existence du Royaume.
Depuis 1970, plusieurs réformes institutionnelles ont fait progressivement de la Belgique un État fédéral composé de communautés et de régions.
Sur le plan juridique, on ne constate qu'une seule relation entre les entités fédérées et le Roi. C'est la prestation de serment devant le Roi du Président de chaque gouvernement communautaire et régional.
Sur le plan politique, il n'existe à proprement parler pas de relation organique entre le Roi et les gouvernements des entités fédérées.
Le Roi sans s'immiscer évidemment dans le fonctionnement interne de ces institutions, s'informe cependant sur la vie, les projets et les réalisations des entités fédérées.
3.4 Formation du gouvernement
3.4.1 Après les élections
Au lendemain des élections fédérales, le Premier ministre présente la démission de son gouvernement au Roi. Le Roi charge le gouvernement démissionnaire de gérer les affaires courantes. Le gouvernement démissionnaire reste donc en fonction jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.
3.4.2 Consultations royales
Pendant les jours suivants, le Roi reçoit une série de personnalités en audience afin de déterminer les possibilités de formation d'un nouveau gouvernement. Le Roi rencontre ainsi les présidents de la Chambre et du Sénat, les présidents des principaux partis du pays et une série de personnalités du monde politique et socio-économique.
3.4.3 Informateur-formateur-accord de gouvernement
Le Roi désigne ensuite un informateur ou un formateur. L'informateur est un responsable politique expérimenté, qui rassemble des informations auprès des différents partis quant à leurs points de vue et souhaits concernant la formation d'un nouveau gouvernement. Il vérifie comment une majorité peut être dégagée et avec quels partenaires. Il en fait rapport au Roi et conseille ce dernier quant à la désignation d'un formateur. Un informateur peut, par exemple, être désigné lorsque les résultats des élections offrent plusieurs possibilités de former un gouvernement ou lorsque la formation d'un gouvernement pourrait s'avérer très difficile.
Comme indiqué, le Roi peut immédiatement désigner un formateur. Le formateur a pour mission la formation d'un gouvernement. Lorsqu'il y parvient, il devient généralement le Premier ministre du nouveau gouvernement.
Sur la base des points figurant dans les programmes des partis qui composeront le gouvernement, le formateur doit élaborer un accord de gouvernement qui constituera la base de la collaboration pendant la prochaine législature. L'accord de gouvernement (l'objectif du gouvernement à réaliser) est rédigé dans le cadre de négociations menées avec les partis concernés. Lorsque les partis concernés approuvent l'accord de gouvernement, les négociations débutent concernant l'attribution des portefeuilles ministériels. Une fois ces négociations bouclées, la nouvelle équipe est présentée au Roi. Le Roi nomme les ministres qui prêtent serment devant lui.
3.4.4 Déclaration gouvernementale
Après la prestation de serment, les nouveaux ministres rédigent la déclaration gouvernementale (les lignes de force de l'accord de gouvernement) qui est présentée par le Premier ministre devant la Chambre des représentants. Vient alors un débat mené en séance plénière, qui est à son tour suivi d'un vote de confiance. Si la Chambre des représentants vote la confiance au gouvernement, l'accord de gouvernement peut être exécuté sur une période de maximum quatre ans.
La formation du gouvernement peut prendre quelques jours, quelques semaines voire quelques mois. Il est également possible que différents informateurs ou formateurs soient désignés.
3.5 Le Parlement fédéral
Le Parlement fédéral belge est composé de deux chambres : la Chambres des représentants et le Sénat.
A la Chambre des représentants, les 150 députés sont élus directement au suffrage universel. Leur nombre a été réduit: il est passé à 150 alors qu'il était de 212 dans le système précédent.
Le Sénat est passé à 71 membres alors qu'il comptait 184 membres. 40 sénateurs sont élus directement par la population, à raison de 25 néerlandophones et 15 francophones. 21 sénateurs sont désignés par les communautés, à raison de 10 au sein du parlement flamand, 10 au sein du parlement de la Communauté française et 1 au sein du parlement de la Communauté germanophone. 10 sénateurs sont cooptés par les précédents, à raison de 6 néerlandophones et de 4 francophones. Il convient d'y ajouter les sénateurs de droit, c'est-à-dire les enfants du Roi âgés de 18 ans, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner. Les trois enfants du Roi Albert II ont prêté serment comme sénateurs de droit.
Le Parlement fédéral (la Chambre et le Sénat) vote les lois.
4. Régions
Au même niveau que l'État fédéral et les communautés, se trouvent les régions.
Elles sont au nombre de trois. La dénomination des trois institutions régionales se rattache au nom donné à leur territoire. C'est pourquoi, du nord au sud, on parle de la Région flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne.
Leurs compétences ont été élargies au cours des différentes phases de la réforme de l'État. A l'occasion de la deuxième réforme de l'État en 1980, les régions flamande et wallonne ont été, chacune, pourvues de leur parlement et de leur gouvernement. La Région de Bruxelles-Capitale n'a, en revanche, obtenu ses institutions que lors de la troisième réforme de l'État, en 1988-1989. La population élit, tous les cinq ans, les membres des parlements régionaux.
Les régions ont également des organes législatif et exécutif : le Parlement régional et le Gouvernement régional.
En Flandre, les institutions de la communauté et de la région étant fusionnées, il n'y a donc qu'un Parlement flamand et qu'un Gouvernement flamand.
4.1 Les compétences des régions
Les régions ont des compétences dans les domaines qui touchent à l'occupation du "territoire" au sens large du terme.
Ainsi, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne exercent leurs compétences en matière d'économie, d'emploi, d'agriculture, de politique de l'eau, de logement, de travaux publics, d'énergie, de transport (à l'exception de la SNCB), d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes et les intercommunales.
Elles sont également compétentes en matière de recherche scientifique et en relations internationales dans les domaines précités.
4.2 La Région wallonne
La Région wallonne dispose d'une assemblée législative, le Parlement wallon. Celui-ci compte 75 membres élus directement au suffrage universel pour une durée de cinq ans.
Les membres du Parlement wallon votent des décrets: les lois régionales. Ce sont également eux qui exercent le contrôle sur le Gouvernement wallon.
Rappelons aussi que les 75 élus du Parlement wallon siègent également au Parlement de la Communauté française, en même temps que 19 élus francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement wallon. Ce gouvernement est composé de neuf membres au plus, en ce compris le ministre-président. Ces ministres peuvent, aussi, être ministres du Gouvernement de la Communauté française.
5. Les communautés
Au même niveau que l'État fédéral et les régions, se trouvent les communautés. La Belgique fédérale comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. L'existence des ces collectivités est basée sur la notion de "langue".
La Communauté française exerce ses compétences dans les provinces wallonnes, déduction faite des communes germanophones, et à Bruxelles; la Communauté flamande exerce ses compétences dans les provinces flamandes et à Bruxelles; la Communauté germanophone exerce ses compétences dans les communes de la région de langue allemande, toutes situées dans la province de Liège.
5.1 Les compétences des communautés
Nous avons vu que la communauté est fondée sur la notion de "langue" et nous savons que celle-ci est liée aux personnes. On peut donc rattacher aux compétences des communautés toute une série de matières connexes: la culture (théâtre, bibliothèques, audio-visuel .... ), l'enseignement, l'emploi des langues et les matières dites "personnalisables" qui comprennent, d'une part, la politique de santé (médecine préventive et curative) et, d'autre part, l'aide aux personnes (la protection de la jeunesse, l'aide sociale, l'aide aux familles, l'accueil des immigrés, ...). Les communautés sont également compétentes en matière de recherche scientifique et de relations internationales dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
5.2 La Communauté française
La Communauté française exerce ses compétences dans les provinces wallonnes (à l'exception des communes germanophones) et à Bruxelles.
En Communauté française, le pouvoir législatif est exercé par le parlement et le gouvernement. L'assemblée législative, le Parlement de la Communauté française, est composée de 94 membres, soit les 75 membres du Parlement wallon et 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Parlement de la Communauté française délègue dix de ses membres au Sénat : ce sont les sénateurs de communauté.
Le parlement vote des décrets: les lois communautaires francophones.
Le Gouvernement de la Communauté française exerce le pouvoir exécutif. Il est composé de huit membres au plus, en ce compris le Ministre-Président. Au moins un des ministres a son domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement vote des arrêtés vérifiés par le Conseil d’Etat.
6. Les provinces
Les provinces sont au nombre de dix depuis la quatrième réforme de l'ÉtatAdresses
• Province d'Anvers
• Province de Flandre occidentale
• Province de Flandre orientale
• Province du Limbourg
• Province du Brabant flamand
• Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
• Province du Brabant wallon
• Province du Hainaut
• Province de Namur
• Province de Liège
• Province de Luxembourg
.
En effet, la quatrième réforme de l'État a supprimé la province de Brabant et l'a remplacée par deux nouvelles provinces: le Brabant flamand et le Brabant wallon.
La partie du Brabant située en Région wallonne est la province du Brabant wallon, celle située en Région flamande est la province du Brabant flamand.
Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale échappe à la répartition en provinces. Les compétences qui appartenaient dans cette région au Conseil provincial et à la Députation permanente de l'ancienne province de Brabant et qui touchaient aux matières communautaires, sont désormais exercées par la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (COCON) et la Commission communautaire commune (COCOM). La Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui, dans cette région, relevaient du Conseil provincial et de la Députation permanente de l'ancienne province de Brabant et qui touchaient à des matières régionales ou fédérales.
Cette scission est effective depuis le 1er janvier 1995. Depuis cette date, la Région de Bruxelles-Capitale est soustraite à la division du territoire en provinces.
La cinquième réforme de l'État (encore appelée accord de Lambermont) a transféré un nombre considérable de compétences aux régions. Celles-ci sont maintenant immédiatement compétentes pour les mesures d'exécution mais la législation fédérale continue à exister tant que les régions n'adoptent pas de décrets propres en la matière. Pour la Région flamande, c’est à présent le décret provincial du 9 décembre 2005 qui est en vigueur, tandis que la Région wallonne a réglé les compétences, structures et missions des provinces par le décret du 12 février 2004.
6.1 Les compétences des provinces
Les provinces peuvent agir dans une série assez large de domaines. Elles ont développé des initiatives en matière d'enseignement, d'infrastructures sociales et culturelles, de médecine préventive et de politique sociale. Elles s'occupent également d'environnement, ou encore de routes et de cours d'eau, d'économie, de transport, de travaux publics, de logement, d'emploi des langues,...
Les provinces sont, nous l'avons déjà dit, des institutions autonomes mais sous tutelle. Cela signifie qu'elles exercent leurs compétences tout en étant soumises au contrôle des autorités supérieures. Ainsi, par exemple, une école provinciale sera gérée sous le contrôle de la communauté. Une initiative en matière d'aménagement du territoire sera surveillée par la région.
La Députation, du côté flamand, et le Collège provincial, du côté wallon, sont appelés à assurer l'administration journalière des affaires provinciales. Elle a aussi, entre autres, le pouvoir de délivrer les autorisations d'exploiter des établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles, qui comportent des risques ou des nuisances et qui doivent donc être contrôlés.
De son côté, le Gouverneur de la Province dispose d'une série de pouvoirs en matière de sécurité et de maintien de l'ordre. Il se charge, par exemple, de la coordination des actions de secours lors de catastrophes d'une certaine importance.
En bref, sur son territoire, la province gère tout ce qui est d'intérêt provincial, c'est-à-dire ce qui ne relève ni de l'intérêt fédéral, communautaire ou régional, ni de l'intérêt communal.
7. Les communes
Le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen est la commune.
A la naissance de l'État belge, en 1831, il y avait 2.739 communes. Depuis la fusion des communes opérée en 1975, leur nombre a été réduit à 589.
Les communes préexistaient à l'État belge. Elles ont été reconnues par la Constitution de 1831 et organisées par la loi de 1836. La dernière loi communale date, quant à elle, de 1988.
Dès leur origine, le concept d'"autonomie communale" va s'imposer. Cela ne signifie pas que les élus communaux peuvent tout faire, loin s'en faut, mais qu'ils disposent d'une large autonomie dans le cadre des compétences qu'ils exercent sous la tutelle des autorités supérieures.
Chaque région exerce la tutelle sur les communes de son territoire.
Le contrôle exercé sur les communes par les autres autorités, à savoir les communautés et l'État fédéral, est limité aux domaines qui relèvent des compétences fédérales et communautaires.
Il y a 589 communes en Belgique. Les 308 villes et communes flamandes se repartissent en cinq provinces: Anvers (Antwerpen), Brabant flamand (Vlaams-Brabant), Flandre occidentale (West-Vlaanderen), Flandre orientale (Oost-Vlaanderen) et Limbourg (Limburg). Les 262 villes et communes wallonnes se repartissent en cinq provinces: Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La Région de Bruxelles-Capitale couvre les 19 communes.


II. La lecture publique
1. Rappel
Les lois régissant le service de la lecture publique sont votées par le parlement (pouvoir législatif) de la CF qui a pour compétence et qui vote des DECRETS :
• La culture
• L’enseignement
• La prévention santé et sociale
• La jeunesse
• Les médias
Le gouvernement de la CF (pouvoir exécutif) vote des ARRETES qui précisent les décrets émis par le parlement et la mettent en pratique.
En ce qui concerne le service de lecture publique, la législation est consensuelle et doit être acceptée à l’unanimité > procédure très longue (décret de 1978 finalisé en 2003 !).
2. Historique
La lecture publique est née en +- 1920 et vient notamment des bibliothèques paroissiales et communales qui ont souhaité démocratiser le livre qui était à l’époque très cher. En effet à cette époque il n’y avait pas de financement public.
A cette époque d’après-guerre l’émancipation ouvrière est très importante (naissance des 3 fois 8h) et les temps de loisir deviennent de plus en plus importants > intérêt de pouvoir leur offrir du « divertissement » et des possibilités d’éducation > législation à déterminer.
Premier décret : 1921
C Jules Destrée qui est à l’initiative du 1er décret de lecture publique en 1921.
Chaque commune doit créer une bibliothèque publique, prévoir des locaux, un budget/habitant pour l’achat de livres.
La commune peut malgré tout utiliser des locaux et une structure existants comme une bibliothèque paroissiale par exemple.
Enjeu : accès au livre pour tous.
Souci : philosophie paternaliste et « chrétienne ». Pas de volonté encore d’éducation permanente telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Il faudra attendre l’après-guerre pour voir le coût du livre baisser et une volonté non plus de démocratiser l’accès au livre mais bien d’organiser l’éducation populaire > 1978 .
 Fin des années glorieuses
 Le prix du pétrole flambe
 Juste après la 1ère régionalisation belge : la CF est créée en 1971/1972
 Rupture de conservatisme
 Communautarisation de la culture qui devient une des matières fédérées
 Période de désillusion
En 1971/1972 la CF est créée.
1er décret en 1976 sur la subvention des organismes qui font de l’éducation permanente.
Second décret : 1978
Décret du 28 février 1978 qui définit la lecture publique comme une institution ouverte à tous et adaptée aux besoins d’EP de l’ensemble de la population qui apparaît comme l’une des grandes missions.
Pour rappel, l’éducation permanente est l’ensemble des pratiques et des actions permettant à l’individu de trouver sa place dans la société qui l’entoure et d’y prendre une place active. L’ED s’inscrit clairement dans une politique de dvlpt culturel incluant l’accès à tous aux biens culturels.
3 nouveaux principes :
 Professionnalisation du secteur : utilité d’avoir des professionnels du livre. Avant le bibliothécaire = curé, instit… Hausse de la qualité des services plutôt que sur la professionnalisation pure et dure. Importance des échanges, des rencontres plutôt qu’un savoir théorique > importance du savoir-faire.
 Réseau unique : par commune, un seul réseau reconnu. Pfs le réseau local a des structures avec des PO diff. > compliqué. Ce réseau s’il est reconnu peut être subsidié par la CF. Un réseau peut être subsidié par d’autres pouvoirs subsidiants comme les communes, les provinces…
 Principe d’EP : pédagogie de la citoyenneté. Former les citoyens à prendre plus de responsabilités pol, civiques, économiques… C former des cracs : citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Aucune volonté de patrimoine ni de conservation ; la lecture devient un moyen d’intégration quotidienne.
Ce principe d’EP prévaut sur les deux autres puisqu’il est l’une des grandes missions de la lecture publique alors que le réseau unique et et la prof. Du secteur ne sont que des moyens pour y parvenir.
Pour rappel, réseau local =
 Une locale-pivot
 Une ou des filiales éventuelles
 Un ou des dépôts éventuels
L’idée est de couvrir l’ensemble du territoire et de rencontrer toutes les attentes et les besoins des usagers.
Malheureusement chaque province n’est pas entièrement couverte > importance des réseaux itinérants qui sont subsidiés par la CF ou la province.
Le Décret de 1978 est un décret qui marque une importance du point de vue qualitatif : nombre de lecteurs, de prêts, de livres, surface des locaux > pas vraiment une approche d’animation ou sociale.
Troisième décret 28 avril 2009




Admin
Admin
Admin

Messages : 18
Date d'inscription : 24/01/2011

https://bibliologue.kanak.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum